Pas facile, quand on veut se lancer dans un commerce, de comprendre les différences entre une franchise et un contrat de concession. Les deux possèdent bien des similitudes, mais aussi des différences. On vous aide à y voir plus clair.
Définition d’un contrat de concession
Un contrat de concession est un engagement par lequel un fournisseur octroie l’exclusivité de la vente d’un produit à un commerçant (et parfois aussi d’un savoir-faire, comme chez Piscines Ibiza), sur une zone géographique définie, en échange de certaines obligations. Il a été défini par la circulaire Fontanet du 31 mars 1960.
Le fournisseur est appelé concédant, le commerçant est appelé concessionnaire.
Le contrat de concession ne peut excéder 10 ans, s’il est à durée déterminée. Mais il peut être à durée indéterminée. Dans ce cas, il peut prendre fin au terme d’un préavis.
Deux types de règles juridiques s’appliquent et doivent par conséquent être respectées.
- Celles du droit commun, comme la liberté de consentement, les conditions de capacité classiques, la détermination précise des marchandises concernées (liste dressée par l’article 1er du décret du 4 avril 1991).
- L’article L 330-3 du Code de commerce (Loi Doubin) qui régit l’obligation d’information du concédant au concessionnaire. Autrement dit, un certain nombre d’informations doivent être présentes dans le contrat de concession au moment de la signature, comme l’adresse et le siège de la société, sa forme juridique, sa date de création, sa domiciliation bancaire.
Réglementation et obligations légales autour du contrat de concession : ce que dit la Loi Doubin
Les articles L 330-1 (clauses d’exclusivité) et L 330-3 (Loi Doubin) du Code de commerce s’appliquent, concernant le contrat de concession, à partir du moment où l’engagement entre les deux parties stipule une clause d’approvisionnement exclusif ou quasi-exclusif.
Pour rappel, la Loi Doubin, instaurée le 31 décembre 1989, a défini juridiquement les contours du marché des réseaux (franchise et concession) qui, jusque-là, étaient flous. Elle porte sur deux points principaux : l’information préalable du franchiseur et le temps de réflexion du franchisé, devenues obligatoires. Les deux doivent être inscrits dans le document d’information précontractuel fourni au franchisé.
Dans la mesure où la Loi Doubin s’adresse à « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne… », elle s’applique au contrat de concession.
Contrat de franchise ou contrat de concession : quelles différences ?
Le contrat de franchise et le contrat de concession présentent de nombreuses similitudes
a – Le statut d’indépendant :
Que vous soyez franchisé ou concessionnaire, vous possédez votre propre structure juridique. Vous créez votre entreprise en fonction de votre domaine d’activité et des objectifs commerciaux et financiers que vous vous êtes fixés. Vous êtes propriétaire de votre fonds de commerce et vous agissez en votre nom.
b – La mise à disposition de signes distinctifs par le co-contractant :
Enseigne, charte graphique, présentoirs… permettent d’identifier la marque que vous représentez. Ils vous sont fournis par le concédant ou le franchiseur.
c – La propriété du stock :
Le concédant et le franchiseur ont obligation de fournir les produits au franchisé et au concessionnaire, en fonction des besoins qu’induit leur activité commerciale.
S’agissant de deux types de contrats distincts, la franchise et la concession diffèrent sur certains points
Rappelons d’abord que l’objectif du contrat de concession est la distribution et la commercialisation exclusives des produits d’une seule marque, sur une zone géographique donnée. On est là sur une mise à disposition d’enseigne. La notion d’exclusivité est primordiale. Tandis que la franchise repose sur l’idée de reprendre un concept, un savoir-faire et/ou de vendre des produits d’une marque.
a – L’exclusivité territoriale :
À la différence d’une franchise, le fournisseur s’engage ici à distribuer ses produits à un seul concessionnaire, sur une zone géographique définie dans le contrat. Ce dernier a par conséquent l’exclusivité de la vente d’une marque. Le stock est fourni par le concédant. À son tour, le revendeur s’engage à commercialiser uniquement les produits de ladite marque. Il le fait sous l’enseigne du concédant.
b – L’accompagnement et la transmission d’un savoir-faire :
Si ces deux points sont obligatoires dans le cadre d’un contrat de franchise, ils ne sont pas systématiques dans le cas d’une concession. Chez Piscines Ibiza en revanche, ils font également partie des clauses liant l’entreprise au concessionnaire.
Le contrat de concession est très courant dans le secteur de l’automobile, mais aussi le bâtiment, l’aménagement ainsi que les produits haut de gamme. Mais dans la mesure où le concédant n’a pas obligation de dispenser de formation, cela s’adresse généralement à des commerçants qui ont déjà de l’expérience dans le domaine. Toutefois, chez Piscines Ibiza, les futurs concessionnaires suivent une formation complète autour de l’univers de la piscine et sont accompagnés dans le montage de leur projet, c’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’avoir de l’expérience dans le métier de piscinier pour devenir concessionnaire Piscines Ibiza.
Quelles sont les obligations de chaque partie dans un contrat de concession ?
Comme tout document juridique, un contrat de concession engage les contractants sur plusieurs points précis.
Les obligations du concédant :
a – Approvisionnement en produits
La fourniture doit être régulière et répondre aux besoins de commercialisation du concessionnaire. Dans le cas contraire, ce dernier peut faire appliquer l’article 1184 alinéa 2 du Code civil.
b – Garantie des vices cachés
Les produits doivent être en parfait état de commercialisation.
c – Respect de l’exclusivité de commercialisation
Bien entendu, et c’est l’essence même du contrat de concession, le fournisseur s’engage à ne pas signer d’engagement avec un autre commerçant sur la même zone géographique. Il est d’ailleurs très important de décrire ce point en détail dans le contrat, en précisant notamment à quels types de clients s’adresse la revente (particulier et/ou professionnels).
d – Assistance matérielle et commerciale
Le concédant doit notamment fournir au concessionnaire tous les signes distinctifs lui permettant de mettre la marque en avant (enseigne, présentoir, charte graphique…). Il s’agit d’un droit d’usage qui s’éteint à la fin du contrat de concession.
Les obligations du concessionnaire :
a – Fourniture et commercialisation exclusive des produits
Le contrat stipule une clause d’exclusivité d’approvisionnement et de revente. Autrement dit, le concessionnaire s’engage à ne se fournir que chez le concédant avec lequel il a passé un contrat. Il a interdiction de revendre des produits d’une autre marque.
b – Règlement des fournitures
Le concessionnaire doit payer les produits qu’il achète auprès de son fournisseur.
c – Respect du caractère « intuitu personae »
Le concessionnaire ne peut pas céder le contrat à un tiers sans l’accord préalable du fournisseur. Cela peut notamment être le cas lors d’un changement de dirigeant au sein de la société, ou de personne morale.
Dans l’un des cas contraires, le fournisseur peut exiger des dommages et intérêts, voire demander la rupture du contrat de concession.
Durée et cession du contrat de concession
Comme nous l’avons vu plus haut, un contrat de concession peut être à durée déterminée ou indéterminée. Dans le premier cas, l’engagement qui lie les deux parties ne peut pas excéder 10 ans. Toutefois, les parties peuvent décider de poursuivre leur relation d’affaires une fois le contrat arrivé à échéance. Le CDI, lui, peut être rompu au terme d’un préavis dont les contours sont généralement précisés dans le contrat.
Lorsque le contrat prend fin, les relations commerciales entre les co-contractants s’éteignent. Le concessionnaire ne peut plus vendre les produits de la marque, et le fournisseur peut donner l’exclusivité de la revente à un autre commerçant. Tout le matériel distinctif doit être rendu. Les invendus peuvent être repris par le concédant mais cela n’est pas obligatoire si cela n’a pas été spécifié au contrat.